Soutenant avoir fait l’objet d’une discrimination, un salarié engagé en qualité d’agent de sécurité a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul, et faire condamner son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La cour d’appel a estimé que le licenciement était simplement sans cause réelle et sérieuse (les dommages et intérêts sont donc limités par le barème dit « Macron »), le salarié ne démontrant pas avoir fait l’objet d’une mesure discriminatoire.
Position censurée par la Cour de cassation, qui prend soin de rappeler:
- Que la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs prohibés (origine, sexe, état de santé, etc.) subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
- Que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- Le salarié ayant écrit à son employeur pour se plaindre de propos racistes à son endroit tenus depuis des mois par ses supérieurs hiérarchiques sur son lieu de travail, la Cour de cassation en déduit que le salarié a bien présenté des éléments de fait relatifs à des agissements discriminatoires en raison de son origine.
- Dès lors, il appartenait au juge de rechercher si l’employeur prouvait que les agissements discriminatoires invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.